LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
La Responsabilité du fait d'autrui
de l'association sportive
L'article 1384 du Code Civil dispose ; "on est responsable non seulement du
dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre (...)"
Ainsi, cet article prévoit il la responsabilité des employeurs pour les fautes commises
par leurs salariés au cours de leurs fonctions.
Mais plus généralement, il a été jugé qu'une association qui a pour mission d'organiser,
de diriger et de contrôler l'activité de ses membres sera également responsable des agissements
fautifs commis par ceux-ci.
Tel est le cas d'une association sportive (Cour de Cassation, Civile, 22 mai 1995) dont la
responsabilité civile peut ainsi être recherchée en cas de comportement fautif de l'un de ses
licenciés provoquant un dommage sur un tiers.
L'intérêt de la victime (autre joueur, arbitre, spectateur...) est, bien sûr, de disposer de deux
recours possibles, contre le joueur fautif et l'association, pour se faire indemniser de son préjudice.
La jurisprudence a précisé :
Que la responsabilité de l'association ne sera engagée qu'en cas de "faute de jeu caractérisé"
(Cour de Cassation, Civile, 21 octobre 2004) de l'un de ses membres ce qui suppose une
"maladresse caractérisée, une brutalité volontaire ou un coup déloyal".
Que le juge civil de la responsabilité n'est pas lié par l'appréciation de l'arbitre
(Cour de Cassation, Civile, 10 juin 2004).
Que l'association peut être responsable du fait d'un de ses joueurs lors d'un entraînement
(Cour de Cassation, Civile, 21 octobre 2004).
Que l'association sportive ne répond que du fait de ses membres et non de celui des autres
participants à la compétition qu'elle organise (Cour de Cassation, Civile, 22 septembre 2005).